Les conditions de l’opposabilité du secret médical à la production d’une preuve.
4 avr. 2025
Dans une décision du 30 janvier 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation poursuit le déploiement de sa jurisprudence relative aux exigences de licéité et de loyauté de la preuve entreprise en 2023 (Cass., 2ème civile, 30 janvier 2025, n° 22-15.702).
Pour rappel, la Cour de cassation avait jugé que « dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats » (Cass., Assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330).
Plus encore, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass., Assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
Une application au secret médical :
Par la décision du 30 janvier 2025, la Cour de cassation procède ainsi à l’application de cette jurisprudence au secret médical.
Est ainsi jugé que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
En outre, il convient de préciser que les juges se livreront à une appréciation au cas par cas, en fonction de chaque espèce. En effet, la mise en balance entre le secret médical et le droit à la preuve relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond.
Il s’agit de permettre l’exercice effectif des droits de la défense tout en conditionnant et limitant au strict nécessaire la production de documents couverts par le secret médical.